Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 23 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838055
- Date
- 23 février 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1990 et 15 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Melaye X... et M. Ezana Y... X..., demeurant lotissement "La Clé des Champs, Prevessing Moens à Ferney-Voltaire (01210) ; les Consorts X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux décisions du 2 septembre 1988 par lesquelles le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable leur demande de naturalisation, ensemble les décisions du 20 janvier 1989 du préfet de l'Ain qui a rejeté leur recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Melaye X... et de M. Ezana Y... X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants, de nationalité éthiopienne, qui résident en France n'y exercent aucune activité salariée et que la totalité de leurs ressources est assurée par leur père, fonctionnaire international à Genève ; qu'ainsi ils ne peuvent être regardés comme satisfaisant à la condition de résidence définie par l'article 61 précité ; que par suite le ministre était tenu de déclarer irrecevables leurs demandes de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Melaye X... et de M. Ezana Y... X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête de Mlle Melaye X... et de M. Ezana Y... X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Melaye X..., à M. Ezana Y... X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 23 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel