Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 8 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838063
- Date
- 8 avril 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1991 présentée par M. Abdelmajid X... demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1989 du ministre des affaires sociales et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) annule ladite décision ; . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si M. X..., de nationalité tunisienne, est établi en France depuis 1971, sa fille mineure résidait en Tunisie depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée que, dans ces conditions, le ministre des affaires sociales et de l'intégration a pu légalement estimer que M. X... n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts au sens de l'article 61 du code de la nationalité précité ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1989 du ministre des affaires sociales et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 8 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel