Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 8 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838077
- Date
- 8 avril 1994
administratif
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Question juridique
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source officielle36-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER | 65-03-04-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - CONTROLE DE LA NAVIGATION AERIENNE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 13 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les décisions des 21 juin et 12 juillet 1989 par lesquelles le directeur de l'école nationale de l'aviation civile a déclaré Mlle Z... inapte aux fonctions d'officier contrôleur de la circulation aérienne ; 2° de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Papeete ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 10 juin 1971 fixant les conditions d'aptitude physique requises pour l'admission aux corps d'officiers contrôleurs de la circulation aérienne, d'électroniciens de la sécurité aérienne et de techniciens de la navigation aérienne ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. Y..., expert en ophtalmologie, commis par le tribunal administratif de Papeete par une ordonnance du 27 mars 1986, a eu connaissance du dossier médical de Mlle Z..., du rapport d'expertise ophtalmologique effectué par le Dr X... à la demande du comité médical central du ministère des transports, ainsi que d'un exemplaire des textes réglementaires relatifs aux conditions d'aptitude physique requis pour les candidats à l'admission aux corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne ; que le moyen soulevé par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE tiré de ce que l'expert désigné par le tribunal administratif n'aurait pas eu connaissance de ces pièces manque en fait ; que la circonstance que l'expert mandé par le tribunal administratif de Papeete ait obtenu le dossier médical détenu par le comité médical central du ministère des transports non du président de ce comité mais du greffe du tribunal administratif est sans influence sur la régularité de la procédure d'expertise ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise enregistré au greffe du tribunal administratif de Papeete le 20 décembre 1990, que Mlle Z... satisfait aux conditions médicales fixées par l'arrêté du 10 juin 1971 relatif aux conditions d'aptitude physique requises pour l'admission dans le corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé ses décisions des 21 juin et 12 juillet 1989 ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et à Mlle Z....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 8 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel