Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 8 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838088
- Date
- 8 avril 1994
administratif
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source officielle08-01-01-07 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS | 08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond Y..., demeurant 6, rue de la Marre Chantreuil à Montfort l'Amaury (78490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 août 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée, au titre de l'année 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n0 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au gradecorrespondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; et qu'en vertu des dispositions du 3ème alinéa du même article, le nombre d'officiers appelés à bénéficier de l'avantage précité est fixé chaque année par grade et par corps ; Considérant que M. Y... qui a demandé le 12 mars 1990 à bénéficier de ces dispositions au titre de l'année 1991 et dont la demande a été rejetée par décision du 18 juillet 1990, a, postérieurement à l'intervention d'un arrêté du 14 décembre 1990 portant de 575 à 675 le nombre des officiers appelés à bénéficier, en 1991, des dispositions précitées, présenté une nouvelle demande en février 1991 au titre de la même année ; que celle-ci a été rejetée comme irrecevable par décision du 8 mars 1991 du directeur des personnels de l'armée de terre, notifiée le 12 mars 1991 et confirmée le 7 août 1991 sur recours de M. Y... ; Considérant que ce recours hiérarchique formé le 12 avril 1991 doit être regardé comme dirigé non contre la décision du 18 juillet 1990 mais contre celle du 8 mars 1991, qui n'est pas, compte tenu du changement des circonstances résultant de l'intervention de l'arrêté précité, une décision confirmative de la décision du 18 juillet 1990 rejetant la première demande de M. Y... au titre de la même année 1991 ; que dès lors, ce recours hiérarchique ayant conservé le délai du recours contentieux, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1991 sont tardives et par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 30 octobre 1975 que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l'état des services de l'intéressé ; qu'il incombait au ministre, qui n'était pas lié par sa décision du 18 juillet 1990 rejetant la première demande de M. Y..., de procéder à l'examen de la nouvelle demande présentée en février 1991 par ce dernier en tenant compte de l'accroissement du nombre de bénéficiaires autorisé depuis la première décision de rejet ; qu'ainsi la décision du 8 mars 1991 refusant d'examiner cette demande au titre de l'année 1991 et la rejetant comme irrecevable, méconnaît les dispositions précitées de la loi du 30 octobre 1975 ; qu'en confirmant purement et simplement, par sa décision du 7 août 1991, la décision du 8 mars 1991, le ministre s'est approprié des motifs de cette décision et a ainsi commis une illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 août 1991 du ministre de la défense ; Article 1er : La décision du ministre de la défense du 7 août 1991 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond Y... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 8 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel