Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 mai 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838111
- Date
- 11 mai 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1991 et 28 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... KEITA, demeurant .../SEINE (94400), M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 30 novembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y... KEITA, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de séance à laquelle son recours sera examiné soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre enregistrée au secrétariat de la commission le 6 septembre 1990, M. X... a demandé à être convoqué à l'audience ; que toutefois la commission n'a pas avisée M. X... de la date de la séance publique qui s'est tenue le 9 novembre 1990 ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière, et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée en date du 30 novembre 1990 ; Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 30 novembre 1990 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... KEITAet au ministre des affaires étrangères (office français de protectiondes réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel