Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 mai 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838113
- Date
- 11 mai 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1991 et 5 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mukobo X..., demeurant chez M. Mafuta Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 22 novembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les observations de Me Garaud, avocat de M. Mukobo X..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en estimant, après avoir résumé les allégations du requérant, que : "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; qu'en particulier les documents présentés comme étant une convocation en date du 5 avril 1989 de l'officier du ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa et une ordonnance de mise en liberté provisoire, datée du 4 juillet 1989, émanant du même officier, ne présentent pas les garanties d'authenticité suffisantes", la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision et s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de la cause et de la valeur probante des pièces du dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mukobo X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel