Conseil d'État · 7 /10 SSR — 29 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838170
- Date
- 29 décembre 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle30-02-05-01-06-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS | 36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y... CON, demeurant ... ; M. Y... CON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 mars 1987 du ministre de l'éducation nationale lui refusant son reclassement au titre des articles 4 et 8 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 71-279 du 14 avril 1971 ; Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'article 4 du décret du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale dispose que : "Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaires de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de ce corps ou de la classe de ce corps, déterminé en prenant en compte sur la base des durées de service fixées pour l'avancement d'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps une fraction de leur ancienneté de service" (...) antérieure à leur entrée dans le corps ; que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux personnes nommées postérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité ; que M. Y... CON, nommé, par décret du président de la République, dans le corps des professeurs des universités à compter du 1er janvier 1981, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité, n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 4 dudit décret lui seraient applicables ; Considérant, en second lieu, que si l'article 8 du même décret prévoit que : "En application de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977 susvisée, les dispositions de l'article 4 sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat qui ont été nommés à partir du 1er juillet 1975 et jusqu'à la date de publication du présent décret dans un corps enseignant ou scientifique de l'enseignement supérieur public", il ressort des pièces du dossier que M. FRAN X... n'était pas employé, à la date de sa nomination dans le corps des professeurs d'université, comme agent non titulaire de l'Etat mais comme ingénieur contractuel d'un établissement public de l'Etat ; que, dès lors, les dispositions de l'article 8 précité du décret du 26 avril 1984 ne lui sont pas davantage applicables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FRAN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'éducation nationale a, par une décision en date du 27 mars 1987, refusé de le reclasser sur le fondement des dispositions du décret du 26 avril 1984 ; Article 1er : La requête de M. Y... CON est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CON et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 29 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel