Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 12 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838172
- Date
- 12 novembre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle23-07 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX | 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1993 et 16 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR, représenté par son président en exercice ; le département demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet des Côtes d'Armor, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 1992 par lequel le président du conseil général a intégré Mme Françoise X... dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; 2°) rejette le déféré du préfet des Côtes d'Armor tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR, les conclusions du préfet tendant à ce que le tribunal administratif ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté du président du conseil général en date du 5 novembre 1992 prononçant l'intégration de Mme Françoise X... dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ont été présentées dans les formes requises par les articles R.87, R.94 et R.119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, elles étaient recevables ; Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le préfet des Côtes d'Armor à l'appui du déféré qu'il a présenté contre l'arrêté susmentionné du président du conseil général, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il serait sursis à son exécution ; Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR, au préfet des Côtes d'Armor, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 12 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel