Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 7 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838268
- Date
- 7 juillet 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE
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Texte intégral
Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Jean X..., dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1991 ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 28 janvier et 4 février 1992, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... n'a pas produit la décision qu'il entendait attaquer devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 7 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel