Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838285
- Date
- 22 octobre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne X..., demeurant 107, bd Kennedy à Chalette-sur-Loing (45120) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée par son fils Yannick Y... tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1991 par laquelle la commission régionale de dispense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'alinéa premier de l'article L. 32 du code du service national ; 2°) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que pour demander l'annulation du jugement attaqué, Mme Jocelyne X... invoque des circonstances postérieures à la décision du 21 juin 1991 de la commission régionale d' Orléans qui a refusé de dispenser son fils M. Yannick Y... des obligations du service national ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mme Jocelyne X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 8 octobre 1991, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté la demande présentée par son fils Yannick Y... tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1991 par laquelle la commission régionale de dispense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national ; Article 1er : La requête de Mme Jocelyne X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel