Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 4 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838290
- Date
- 4 octobre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1992, présentée par M. Limane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 mai 1989 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester la légalité de la décision du 5 mai 1989 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il ne possédait pas de visa long séjour, M. X... se borne à relever que postérieurement à cette date, il est retourné au Congo et a obtenu ledit visa ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que dans ces conditions, la circonstance que le requérant, postérieurement à la date de la décision attaquée, a obtenu un visa de long séjour, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ladite décision ; qu'il appartiendrait au requérant, s'il s'y croyait fondé, de présenter une nouvelle demande auprès de l'administration ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 mai 1989 du préfet du Val d'Oise ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 4 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel