Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838301
- Date
- 8 octobre 1993
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE ET MARNE ; le PREFET DE LA SEINE ET MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 mai 1992 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Ete Y... X... ; 2°) de confirmer la légalité de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Ete Y... X..., - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le préfet signataire de l'arrêté attaqué ou l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou le conseiller délégué par lui" ; qu'ainsi la requête du PREFET DE LA SEINE ET MARNE est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que si la convention d'établissement entre la République française et la République centrafricaine du 13 août 1960 stipule dans son article 2 que, pour l'exercice des activités professionnelles salariées, les nationaux de chacune des parties sont assimilés aux nationaux de l'autre partie, il n'en résulte pas qu'il soit ainsi dérogé aux dispositions applicables dans chaque Etat à l'entrée et au séjour des nationaux de l'autre Etat ; que l'avis paru au Journal Officiel du 18 octobre 1986 a eu pour effet de soumettre les ressortissants centrafricains à l'obligation de visa d'entrée sur le territoire, formalité dont ils étaient jusqu'alors dispensés en application des règles définies par l'accord multilatéral sur les droits fondamentaux des nationaux des Etats de la communauté du 22 juin 1960 ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., s'est maintenu sur le territoire au-delà de la période de validité de son visa ; que, par suite, il se trouvait dans le cas, prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE ET MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 mai 1992 ; Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de M. X... au tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE ET MARNE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838301
Données disponibles
- Texte intégral