Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 3 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838324
- Date
- 3 décembre 1993
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source officielle01-04-03-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS | 36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, GRADES ET EMPLOIS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, représenté par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE SANITAIRE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, et par M. Eric X..., demeurant ... ; le SYNDICAT et M. X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 32 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret attaqué portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur en chef de 1ère catégorie lorsqu'ils se trouvent en position d'activité àla date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1. Les directeurs généraux des services techniques des villes de plus de 80.000 habitants, les ingénieurs en chef et architectes en chef des villes de plus de 150.000 habitants, ainsi que les ingénieurs principaux et architectes principaux des villes de plus de 400.000 habitants ; 2. Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux titulaires d'un emploi à caractère technique comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 5 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la horséchelle A ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au 1 du présent article (...)" ; Considérant que le principe d'égalité de traitement qui s'applique aux agents appartenant à un même corps n'impose pas de traiter de la même façon, lors de la constitution d'un nouveau corps de fonctionnaires par voie d'intégration, des agents appartenant à des corps différents ou se trouvant dans des situations juridiques différentes ; Considérant qu'à la date de publication du décret précité les agents exerçant dans les départements des fonctions d'ingénieurs du génie sanitaire se trouvaient dans des situations juridiques différentes et occupaient des emplois différents en ce qui concerne notamment leur classement indiciaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en réservant l'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur en chef aux seuls agents exerçant les fonctions d'ingénieurs du génie sanitaire dont l'emploi comportait un indice terminal au moins égal à la hors-échelle A ou avait été défini par référence à celui d'ingénieur en chef des villes de plus de 150.000 habitants ou d'ingénieur principal des villes de plus de 400.000 habitants, l'article 32 aurait méconnu le principe d'égalité de traitement, ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE SANITAIRE et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 32 du décret du 9 février 1990 précité ; Rejet.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 3 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel