Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 11 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838343
- Date
- 11 février 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT -Garanties - Garanties non admissibles - Privilège du Trésor.
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Texte intégral
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1991 et le 4 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du juge référé fiscal du même tribunal du 21 septembre 1990 qui a fait droit à la demande de la société Cartor d'être dispensée de constituer des garanties pour le recouvrement d'impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... " ; Considérant que la société Cartor a contesté les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1984, en assortissant ses réclamations d'une demande de sursis de paiement ; que les garanties offertes par ladite société ont été refusées par le comptable ; que le tribunal administratif de Caen, en se bornant à relever, pour juger que les conditions d'octroi du sursis de paiement étaient néanmoins réunies, que le percepteur de l'Aigle avait pris l'initiative de faire procéder, le 6 mars 1990, à la publication au greffe du tribunal de commerce de l'Aigle du privilège du Trésor, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Caen ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 octobre 1990 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Caen. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, à la société Cartor et au président du tribunal administratif de Caen.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 11 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel