Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 1 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838368
- Date
- 1 avril 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-04-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - DROIT A INDEMNISATION - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE CANALISATIONS
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Texte intégral
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 1994 par lequel Mme Nicole Y..., née X..., demeurant Boîte postale 16 à Attigny (08130), déclare reprendre l'instance engagée par Mme Suzanne X... aujourd'hui décédée ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1991 et 16 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... demeurant à Givry-sur-Aisne (08130) Attigny ; Mme X... demandait que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 avril 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Givry-sur-Aisne sur sa demande en date du 10 décembre 1988 tendant à obtenir la suppression de la canalisation installée dans le sous-sol de ses propriétés sans son autorisation ; 2°) ordonne cette suppression ; . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations d'eau ou d'assainissement et le décret n° 64-153 du 15 février 1964pris pour son application ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que, pour rejeter la demande de Mme X..., les premiers juges ont estimé à bon droit que l'implantation de la canalisation souterraine litigieuse sur le fonds de la requérante présentait le caractère d'une emprise irrégulière sur la propriété privée immobilière dont les conséquences dommageables ne peuvent être appréciées que par l'autorité judiciaire ; Considérant, d'autre part, que Mme X..., aux droits de laquelle vient Mme Y..., née X..., s'est bornée à demander au Conseil d'Etat, en appel, d'ordonner la suppression de la canalisation d'eau implantée par la commune de Givry-sur-Aisne dans le sous-sol de sa propriété ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 2 avril 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., néeGARNOTEL, à la commune de Givry-sur-Aisne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 1 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel