Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 27 mai 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838389
- Date
- 27 mai 1994
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source officielle19-02-045-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION | 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1990 et 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 à raison de la réintégration dans ses revenus de cotisations au régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances ; 2°) de lui accorder, en réglant l'affaire au fond, la décharge des impositions contestées ; . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. Alain Y..., - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Alain Y..., agent général d'assurances a opté, en application des dispositions de l'article 93-1 ter du code général des impôts, pour la détermination de son revenu professionnel imposable selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; qu'à l'appui du recours qu'il a formé contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les cotisations versées par lui au régime de retraite et de prévoyance des agents généraux d'assurances n'étaient pas déductibles de son revenu professionnel, M. Y... se borne à soutenir que la cour administrative d'appel a donné une interprétation inexacte de la note du 27 avril 1967 par laquelle la direction générale des impôts indique les conditions auxquelles elle subordonne la déductibilité du revenu imposable des cotisations des salariés aux régimes de retraite ; Considérant qu'aux termes du I-b de la note du 27 avril 1967 : "1° Les cotisations doivent être affectées exclusivement à la couverture du risque vieillesse ou du risque invalidité permanente ; il est admis, cependant, que le contrat peut comporter, à titre accessoire, d'autres avantages complétant ceux qui sont prévus par les régimes de sécurité sociale. Tel est le cas notamment du risque décès. Mais la fraction correspondante des primes ne peut excéder 25 % ; 8° Elles doivent être afférentes à un régime exclusif de tout versement en capital, même s'il s'agit d'une option entre cette formule et le versement d'arrérages, au moment du départ à la retraite ou au moment où survient l'invalidité permanente (compte tenu, bien entendu, de la tolérance touchant la couverture de certains risques accessoires : cf. 1° ci-dessus)" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la note précitée qu'elle subordonne la déduction des cotisations à la condition que la réalisation du risque vieillesse ou du risque invalidité permanente ne donne pas lieu au versement d'un capital, alors même qu'elle tolère cette éventualité pour certains risques accessoires, tel le risque décès ; que le régime de retraite et de prévoyance des agents généraux d'assurances prévoit, comme l'a relevé la cour, le versement d'un capital en cas d'invalidité absolue et définitive ; que la cour a pu déduire, à bon droit, de ce seul motif, que le régime de retraite et de prévoyance des agents généraux d'assurances n'entrait pas dans les prévisions de la note invoquée ; que le motif erroné, en droit, tiré en outre par la cour du versement d'un capital en cas de décès a un caractère surabondant ; Considérant que, par ailleurs, la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen de M. Y..., tiré du respect parle régime des prescriptions de la note du 27 avril 1967, relatives au plafonnement de la part des cotisations affectées à la couverture du risque décès, qui était inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LAROCHEet au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 27 mai 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838389
Données disponibles
- Texte intégral