Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 11 mai 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838400
- Date
- 11 mai 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES | 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1991, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris aurait statué sur ses demandes du 19 novembre 1988 et du 2 janvier 1990 tendant à obtenir l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de l'indemnité différentielle de techniciens d'études et de fabrication ; 2°) annule ladite décision ; . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations de la requête, le tribunal administratif de Paris n'avait pas rendu de jugement sur la demande dont l'avait saisi M. X... ; que la requête de celui-ci doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel