Conseil d'État · 10 SS — 30 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838410
- Date
- 30 avril 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE | 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 1990, présentée par Mme Nelly X..., demeurant "Les Avettes", Saint-Martin-le-Vieil, (11170) Alzonne ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 14 novembre 1989, rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Bourgtheroulde-Infreville (Eure) en tant que, par cette délibération, en date du 26 février 1985, la parcelle dont elle est propriétaire, le long de la route nationale 138, n'a pas été classée constructible ; 2°) d'annuler ladite délibération en tant que sa parcelle n'a pas été classée constructible ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en maintenant en zone NC le classement de la parcelle dont Mme X... est propriétaire le long de la route 138, dans la commune de Bourgtheroulde-Infreville (Eure), les auteurs de la modification du plan d'occupation des sols ont entendu préserver la cohérence d'une partie agricole de la commune en évitant l'urbanisation le long de la route nationale ; que cette appréciation qui ne repose sur aucune eurreur matérielle n'est pas entachée d'erreur manifeste, quand bien même d'autres habitations seraient implantées également au Nord de la route nationale, à proximité de la parcelle dont s'agit ; qu'ainsi Mme Nelly X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 14 novembre 1989, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête susvisée de Mme Nelly X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nelly X..., à la commune de Bourgtheroulde-Infreville et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 30 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel