Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 4 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838445
- Date
- 4 octobre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-04-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1989, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 1986 par lequel le commissaire de la République de la Nièvre a institué une servitude sur une parcelle de terrain appartenant à M. X... au profit de la commune de Luzy, d'autre part, contraigne ladite commune à remédier aux infiltrations d'eau sur son terrain et condamne le cabinet Merlin à lui verser la somme de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 décembre 1892 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.83 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le litige qui opposait M. Pierre X... à la commune de Luzy au sujet de l'établissement d'une servitude instituée sur une parcelle de terrain appartenant à sa famille par un arrêté préfectoral en date du 21 février 1986, a été réglé à l'amiable avec celle-ci ; que dans le dernier état de ses conclusions, le requérant se borne à demander que les honoraires versés au commissaire-enquêteur soient remboursés à l'Etat par la commune de Luzy, le cabinet Merlin ou les deux conjointement ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Luzy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 4 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel