Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 22 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838446
- Date
- 22 octobre 1993
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-06,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITE -Personnes morales et organisations relevant du droit privé - Société radiée du registre du commerce et liquidée - Absence (1). | 68-07-01-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR -Absence - Société bénéficiaire du permis agissant en appel mais ayant été radiée du registre du commerce et liquidée et n'ayant plus, de ce fait, d'existence légale (1).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 1989 et 23 octobre 1989, présentés pour la SOCIETE FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN, dont le siège social est ... à Couilly-Pont-aux-Dames (77740) ; la SOCIETE FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de l'associaton du lotissement du parc de Saint-Germain-sur-Morin, l'arrêté en date du 14 juin 1984 par lequel le commissaire de la République du département de Seine-et-Marne a accordé à la SARL FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN un permis de construire régularisant l'édification d'un atelier de fabrication de poteries sis rue Waldeck-Rousseau à Saint-Germain-sur-Morin ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association du lotissement du parc de Saint-Germain-sur-Morin devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code civil ; Vu le code des sociétés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la date à laquelle la requête d'appel présentée au nom de la SARL FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN a été enregistrée, cette société avait été radiée du registre du commerce et l'avis de clôture de sa liquidation régulièrement publié ; qu'elle n'avait donc plus d'existence légale ni aucun représentant qui puisse agir en son nom ; que, dans ces conditions, sa requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Versailles annulant le permis de construire dont elle était bénéficiaire n'est pas recevable ; Article 1er : La requête présentée au nom de la SOCIETE FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN, à la SCP Nicolay, de Lanouvelle, à l'association du lotissement du parc de Saint-Germain-sur-Morin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 22 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel