Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 19 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838455
- Date
- 19 novembre 1993
administratif
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Solution
source officielle02-01-04-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la SARL PUBLISCOP ; Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la SARL PUBLISCOP, dont le siège est ... "La Malhaute" à Thezan-les-Béziers (34490), représentée par son gérant en exercice ; la SARL PUBLISCOP demande : 1°) l'annulation de l'ordonnance n° 923 602 du 23 octobre 1992 par laquelle le délégué du président du tribunal administratif de Montpellier, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à la suspension des astreintes dont sont assortis quatre arrêtés du 16 septembre 1992 du préfet de l'Hérault lui enjoignant de supprimer des dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la commune de Béziers au bord de la RN 1112 ; 2°) la suspension desdites astreintes ; 3°) la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraîssent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appe devant le Conseil d'Etat ..." ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, un des moyens invoqués par la SARL PUBLISCOP devant le tribunal administratif de Montpellier à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés en date du 16 septembre 1992 par lesquels le préfet de l'Hérault l'a mise en demeure de supprimer, sous peine d'astreinte, des panneaux publicitaires implantés sur le territoire de la commune de Béziers, présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation desdits arrêtés ; que, par suite, la SARL PUBLISCOP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le délégué du président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de suspension des astreintes ; Sur les demandes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL PUBLISCOP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme demandée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL PUBLISCOP la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : L'ordonnance du 23 octobre 1992 du délégué du président du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : Les astreintes dont sont assortis les arrêtés du 16 septembre 1992 du préfet de l'Hérault sont suspendues. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SARL PUBLISCOP la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à l'application des mêmes dispositions sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL PUBLISCOP et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 19 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel