Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 30 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838479
- Date
- 30 mars 1994
administratif
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Question juridique
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source officielle68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 1992 et 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 1991 par lequel le maire de Cannes lui a refusé une autorisation de travaux de modification de la façade et de la toiture d'une maison dont il est propriétaire ... ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Cannes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Cannes : Considérant qu'en vertu de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.422-1 du même code, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet de modifier leur aspect extérieur ; Considérant que, par arrêté du 14 février 1991, le maire de la ville de Cannes s'est opposé à la déclaration de travaux présentée à titre de régularisation par M. X... et tendant à la surélévation de la toiture et à la modification de la façade de sa maison d'habitation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les travaux faisant l'objet de la déclaration précitée se traduisaient par la surélévation de l'immeuble de 1 m 40 au niveau de l'égout du toit et de 1 m 10 au faîtage de celui-ci ; qu'ils conduisaient ainsi à une modification de l'aspect extérieur du bâtiment existant ; que ces travaux n'étaient pas au nombre de ceux qui, en raison de leur faible importance, ne justifiaient pas l'exigence d'un permis de construire en application de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de Cannes était tenu de s'opposer aux travaux déclarés par l'intéressé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation de ladite décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Cannes, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 30 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel