Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 7 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838498
- Date
- 7 mars 1994
administratif
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR
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Texte intégral
Vu le recours enregistrée le 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 mai 1988 du préfet de police de Paris refusant aux consorts Imaël et Ali X... un titre de séjour en qualité de membre de famille ; 2°) déclare qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande des consorts X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance 45-2441 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le décret 81-405 du 28 avril 1981 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ismaïl X... et de M. Ali X..., - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de leur requête devant le tribunal administratif, le titre de séjour qu'ils sollicitaient en qualité d'étudiant a été accordé le 22 septembre 1989 à MM. Ismaël et Ali X... ; qu'à cette date, la décision du préfet de police en date du 11 mai 1988 leur ayant refusé ce titre, devait donc être considérée comme rapportée et leur situation comme régularisée ; que par suite, le 10 juillet 1991, date à laquelle le tribunal administratif a statué, la requête de MM. X... était devenue sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision précitée du 11 mai 1988 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1991 est annulé. Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée parMM. X... devant le tribunal administratif de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 7 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel