Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 5 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838517
- Date
- 5 mai 1993
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Solution
source officielle54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS -Travail - Refus d'autorisation de licenciement - Syndic de liquidation d'une société ayant signé une convention de location-gérance de l'ensemble de son fonds au profit d'une autre société. | 66-07-02-05-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Recevabilité - Qualité pour agir en tant qu'employeur - Absence - Syndic de liquidation d'une société ayant signé une convention de location-gérance de l'ensemble de son fonds au profit d'une autre société.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1987 et 19 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "COMPAGNIE NATIONALE DE PORCELAINE", dont le siège social est ..., représentée par Me Guillou agissant en sa qualité de syndic de liquidation des biens de ladite société, et demeurant, à ce titre à la même adresse ; la société demande que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement en date du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 24 février 1986 de l'inspecteur du travail de Bourges lui refusant l'autorisation de licencier pour motif économique MM. Y... et B... Z... A... et X..., salariés protégés, ainsi que des décisions ministérielles du 25 août 1986 rejetant ses recours hiérarchiques formés contre lesdites décisions ; 2°/ annule lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme "COMPAGNIE NATIONALE DE PORCELAINE", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Driol Y..., de M. José B..., de Mme Nicole A... et de Mme Annie X..., - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Me Guillou, agissant en sa qualité de syndic de liquidation de la société anonyme "COMPAGNIE NATIONALE DE PORCELAINE", a, le 31 janvier 1986, demandé à l'inspecteur du travail de Bourges l'autorisation de procéder au licenciement, pour motif économique, de M. Y..., délégué du personnel suppléant de ladite société, de M. B..., délégué syndical, délégué du personnel et membre suppléant du comité d'établissement, de Mme X..., membre du comité d'établissement et déléguée du personnel suppléante, et de Mme A..., déléguée du personnel et membre suppléant du comité d'établissement ; que l'inspecteur du travail de Bourges a, par une décision en date du 24 février 1986, refusé d'autoriser ces licenciements et que le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, par des décisions en date du 25 août 1986, rejeté les recours hiérarchiques formés par Me Guillou contre les décisions de l'inspecteur du travail ; Considérant que le 24 octobre 1986, date de l'introduction de la requête de Me Guillou contre les décisions administratives susrappelées devant le tribunal administratif d'Orléans, la "COMPAGNIE NATIONALE DE PORCELAINE" avait cessé d'être l'employeur desdits salariés du fait de la signature d'une convention de location-gérance de l'ensmble de son fonds au profit de la société CNP, laquelle était entrée en vigueur le 3 février 1986 ; que dès lors la société anonyme "COMPAGNIE NATIONALE DE PORCELAINE" n'avait plus qualité pour agir en tant qu'employeur ; Considérant que la circonstance que le maintien dans l'entreprise CNP des quatre salariés susnommés serait susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la "COMPAGNIE NATIONALE DE PORCELAINE" à l'égard de son bailleur n'était pas, à la supposer établie, de nature à conférer à Me Guillou un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Guillou n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de Me Guillou, agissant en sa qualité de syndic de la liquidation de la "COMPAGNIE NATIONALE DE PORCELAINE", est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Guillou, syndic de la liquidation de la société anonyme "COMPAGNIE NATIONALE DE PORCELAINE", à MM. Y... et B..., à Mmes X... et A..., et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838517
Données disponibles
- Texte intégral