Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 21 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838540
- Date
- 21 juin 1993
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source officielle54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX | 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS | 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1992 et 1er avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a d'une part ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 1991, par lequel le maire de cette commune a accordé un permis de construire à la société civile immobilière "Courcherole", et d'autre part condamné ladite commune à verser aux consorts X... la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande des consorts X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la société civile immobilière "Courcherole", - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le mémoire de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL enregistré le 11 février 1992 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, n'aurait pas été visé par le jugement attaqué manque en fait ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL tendant à l'annulation du jugement du 4 mars 1992 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts X... : Considérant, en premier lieu, que le préjudice qui résulterait, pour les consorts X..., de l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Bon-Courchevel en date du 28 octobre 1991, par lequel le maire de cette commune a accordé un permis de construire à la Société civile immobilière "Courcherole", présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'en l'état de l'instruction, un moyen sérieux au moins est de nature à en justifier l'annulation ; que par suite, la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le uge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; qu'en condamnant, par le jugement attaqué, la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL à payer aux consorts X... une somme de 20 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, les premiers juges n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte application de ces dispositions ; Sur les conclusions des consorts X... tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant que les conclusions des consorts X... tendant à ce que la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, à leur verser la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens doivent être regardées comme invoquant l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL à payer aux consorts X... la somme globale de 10 000 F qu'ils demandent ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL versera à Mlles Marie-Claude X..., Dominique X... et à M. Marc X... une somme globale de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL, à Mlles Marie-Claude X..., Dominique X..., à M. Marc X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 21 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel