Conseil d'État · 2 SS — 7 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838547
- Date
- 7 juin 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL | 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX | 54-02-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1991, présentée par M. Jean-Bernard X..., demeurant Saint-Hippolyte-de-Montaigu à Uzès (30700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 12 septembre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la surtaxe mise à sa charge sur ses factures téléphoniques et à la condamnation de France-Télécom à lui verser une indemnité de 500 F ; 2°) de le décharger de la surtaxe mise à sa charge et de condamner France-Télécom à lui verser la somme de 500 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 susvisée que les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels contre les jugements des tribunaux administratifs saisis d'un recours de pleine juridiction ; que dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit déchargé d'une surtaxe facturée par France-Télécom et à ce qu'il lui soit attribué une indemnité ; qu'il y a lieu par suite de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à France-Télécom et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 7 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel