Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 27 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838574
- Date
- 27 octobre 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-03-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - BUREAUX DE VOTE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1992 et 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Julien Y..., demeurant Morne-à-l'Eau (Guadeloupe) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le deuxième canton de la commune de Morne-à-l'Eau ; 2°) annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Julien Y... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Mercius Jean X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité des opérations électorales : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un constat d'huissier ainsi que de plusieurs attestations d'électeurs que le jour du scrutin, pendant près de deux heures, les partisans de M. X... ont provoqué un attroupement devant les bureaux de vote n os 12 et 13, empêchant certains électeurs de voter et provoquant des violences et des intimidations ; que ces faits sont en outre attestés par des observations portées au procès-verbal du bureau centralisateur ; que compte tenu de leur gravité et du faible écart des voix, ils ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans la commune de Morne-à-l'Eau en vue de l'élection d'un conseiller général ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnatio" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 mai 1992 est annulé. Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le deuxième canton de la commune de Morne-à-l'Eau sont annulées. Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au préfet de la Guadeloupe et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 27 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel