Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 10 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838591
- Date
- 10 décembre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle49-04-01-01-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES - MESURES D'INTERDICTION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1990 et 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BONNEVAL-SUR-ARC, représentée par son maire en exercice, domicilié à ce titre à l'Htel de Ville de COMMUNE DE BONNEVAL-SUR-ARC (73480) ; la COMMUNE DE BONNEVAL-SUR-ARC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part annulé l'arrêté du 10 août 1988 interdisant jusqu'au 20 août 1988 la circulation des poids lourds et engins des travaux publics sur une impasse communale et, d'autre part, ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice allégué par la S.C.I. "Les Hauts de Bonneval" du fait dudit arrêté ; 2°) de rejeter la requête de la S.C.I. "Les Hauts de Bonneval" et le déféré du préfet de la Savoie présentés devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Debat, Auditeur, - les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE BONNEVALSUR-ARC et de Me Capron, avocat de la SCI "Les Hauts de Bonneval", - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 10 août 1988, le maire de Bonneval-sur-Arc a interdit jusqu'au 20 août la circulation des poids lourds et des engins de travaux publics sur la voie en impasse qui permettait à la S.C.I. "Les Hauts de Bonneval" d'atteindre le chantier sur lequel elle avait entrepris la construction d'un ensemble immobilier de sept chalets ; que, s'il appartenait au maire d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L.131-2 du code des communes pour réglementer la circulation sur les voies communales en cas de nécessité, dans l'intérêt du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique, les inconvénients présentés pour la tranquillité ou la sécurité des habitants de la commune et des vacanciers y séjournant par l'exécution des travaux de la société, ne présentaient pas, en l'espèce, un caractère de nature à justifier, alors même qu'elle était temporaire, la mesure d'interdiction générale et absolue qu'il a édictée ; que la commune n'est dès lors pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ledit arrêté ; Considérant que la Société les Hauts de Bonneval est fondée à obtenir réparation du préjudice résultant pour elle de la faute commise par la commune du fait de l'illégalité de l'arrêté du 10 août 1988 ; qu'elle a demandé, à ce titre, une indemnité de 1 151 594,14 F, correspondant aux frais d'immobilisation du chantier pendant la période d'application dudit arrêté ; que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier l'exactitude de ce chiffre et le montant du préjudice réellement subi par la société, c'est à bon droit que le tribunal administratif a ordonné une expertise aux fins de rechercher les éléments nécessaires à l'évaluation dudit préjudice ; que la commune n'est dès lors pas non plus fondée à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ; Rejet.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 10 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel