Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 3 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838592
- Date
- 3 décembre 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1990 et 19 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant à Gourfaleur (50750) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 15 mai 1990 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 30 septembre 1987 du maire de Gourfaleur qui a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de M. Michel X..., - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Gourfaleur : "la hauteur des constructions à usage d'habitation ne pourra excéder 6 mètres à l'égout du toit et 11 mètres au faîtage, ces hauteurs étant mesurées par rapport au point le plus bas des constructions, à partir du sol existant avant travaux" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par M. X... atteint une hauteur de 8 mètres à l'égout du toit ; que la modification envisagée consiste en la réalisation d'un grenier au-dessus de la partie du bâtiment affecté principalement à usage d'habitation ; que, dès lors, la construction projetée, à laquelle la disposition rappelée ci-dessus du plan d'occupation des sols de la commune de Gourfaleur est applicable, dépasse la hauteur autorisée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le maire de Gourfaleur lui a refusé le permis de construire ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Gourfaleur et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 3 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel