Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 17 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838594
- Date
- 17 décembre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi lui refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations ne peut refuser aux personnes visées par ce texte l'autorisation de souscrire unedéclaration en vue de leur réintégration dans la nationalité française que "pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que, pour refuser à M. X... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, qui n'a relevé aucun défaut d'assimilation du demandeur, s'est fondé uniquement sur le fait que ce dernier avait, en 1973, fait usage de faux documents administratifs pour obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un permis de conduire ; que ces faits, compte tenu de leur ancienneté et du bon comportement de M. X... depuis lors, ne sont pas constitutifs d'indignité au sens de l'article 153 du code de la nationalité ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décisiondu 13 octobre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ; Annulation du jugement du 23 mai 1990 du tribunal administratif de Nantes et de la décision du 13 octobre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 17 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel