Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 29 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838605
- Date
- 29 décembre 1993
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Solution
source officielle11-01-02,RJ2 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - ELECTIONS -Election des syndics composant la commission exécutive - Vote par procuration - Obligation pour le mandant de désigner son mandataire (2). | 11-03,RJ1,RJ2 ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Voie de recours - Qualité pour faire appel - Jugement ayant annulé l'élection des membres de la commission exécutive d'une association syndicale - Recevabilité de cette association à en faire appel (1) (2). | 28-07,RJ2 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES -Association syndicale autorisée - Vote par procuration - Conditions (2). | 28-08-06-01-01,RJ1,RJ2 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - QUALITE POUR FAIRE APPEL -Association syndicale autorisée - Jugement ayant annulé les élections des membres de la commission exécutive de l'association - Recevabilité (1) (2).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DE LA VALLEE DE LA DIVES, dûment représenté par son directeur en exercice et dont le siège est sis en maire de Troarn (14670) ; le SYNDICAT DE LA VALLEE DE LA DIVES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 10 janvier 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé les opérations électorales du 22 novembre 1987 désignant les syndics du SYNDICAT DE LA VALLEE DE LA DIVES ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le décret du 7 février 1936 fixant les statuts de l'association syndicale de la vallée de la Dives ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les observations de la SCP Defrenois, Lévis, avocat du SYNDICAT DE LA VALLEE DE LA DIVES et de Me Goutet, avocat de M. Christian X..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les propriétaires composant le collège électoral de l'association syndicale de la vallée de la Dives ont été appelés à élire le 22 novembre 1987 les membres de la commission exécutive ; que les opérations électorales ont été contestées devant le tribunal administratif de Caen qui en a prononcé l'annulation par jugement en date du 24 mai 1988 ; que la requête d'appel dirigée contre ce jugement et formée par le SYNDICAT DE LA VALLEE DE LA DIVES a été rejetée par la cour administrative d'appel de Nantes par un arrêt en date du 10 janvier 1990 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 7 février 1936 fixant les statuts de l'association syndicale de la vallée de la Dives : " ... les propriétaires peuvent se faire représenter au collège électoral par des fondés de pouvoirs, électeurs eux-mêmes" ; que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en estimant qu'elles imposent l'obligation, pour les propriétaires qui entendent se faire représenter de désigner eux-mêmes leur mandataire ; Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans erreur de droit, après avoir relevé le nombre important des suffrages exprimés par procuration par rapport à l'avance de voix obtenues par la liste proclamée élue, estimer que l'irrégularité affectant les votes par procuration était de nature à altérer les résultats du scrutin et confirmer pour ce motif l'annulation des opérations électorales prononcées par le tribunal administratif de Caen ; onsidérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE LA VALLEE DE LA DIVES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA VALLEE DE LA DIVES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LAVALLEE DE LA DIVES, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 29 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel