Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 26 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838609
- Date
- 26 janvier 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle17-05-015-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE -Litiges de plein contentieux - Divers - Recouvrement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement. | 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT -Contentieux - Procédure - Action en répétition de l'indu - Recevabilité d'un appel du ministre - Compétence des cours administratives d'appel. | 54-08-01-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - EXISTENCE -Ministre - Contentieux de l'aide personnalisée au logement - Ministre chargé du logement.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 23 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la caisse d'allocations familiales de la Lozère tendant au recouvrement d'une somme de 1 980,08 F dont Mlle Violette X... est débitrice envers ladite caisse au titre d'un trop-perçu d'APL portant sur la période de juillet 1986 à juin 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est dirigé contre l'ordonnance en date du 23 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la caisse d'allocations familiales de la Lozère tendant au recouvrement d'une somme dont Mlle Violette X... est débitrice envers ladite caisse au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en appel ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ce recours à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Article 1er : Le jugement des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, au président du tribunal administratif de Toulouse et à Mme X....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 26 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel