Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 9 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838628
- Date
- 9 février 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1989 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui a accordé une remise de dette de 30 % sur le montant d'aide personnalisée au logement indûment perçu s'élevant à la somme de 6 720 F pour la période de juillet 1988 à Février 1989 ; 2° annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision notifiée à M. X... le 20 avril 1989, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes, saisi par le requérant d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 3.780,56 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pendant la période allant de juillet 1988 à février 1989, a laissé à la charge de M. X... une somme de 2.611,40 F ; Considérant que ni l'article 351-37 du code de la construction et de l'habitation, ni aucun autre texte n'habilitait légalement le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes à se prononcer sur la demande de M. X... ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée d'incompétence ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 2 avril 1991 et la décision du directeurde la caisse d'allocations familiales des Ardennes en date du 20 avril 1989 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 9 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel