Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 4 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838639
- Date
- 4 février 1994
administratif
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source officielle55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 1991 et 3 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Angel X... demeurant ... ; M. Angel X... demande l'annulation d'une décision du 27 octobre 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie ; M. X... demande également que le Conseil d'Etat lui alloue une somme de 7.000 Frs en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre des médecins, modifié notamment par l'arrêté du 27 décembre 1985 . Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Angel Y... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3, 4° de l'arrêté du 4 septembre 1970, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 27 décembre 1985, rendues applicables à la situation de M. Angel X..., de nationalité espagnole, par l'article 8 de l'arrêté du 16 octobre 1989, l'exercice de la compétence en cancérologie est limité à la discipline dans laquelle le praticien a été qualifié spécialiste ; qu'il est constant que M. Angel X... n'a été qualifié spécialiste dans aucune des disciplines limitativement énumérées par l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié ; que par suite le conseil national de l'ordre des médecins était tenu de lui refuser la qualification demandée ; qu'il suit de là que tous les moyens invoqués par M. Angel X... sont inopérants et que sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions de M. Angel X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. Angel X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Angel X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : la requête de M. X... est rejetée. Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 4 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel