Conseil d'État · 10 SS — 2 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838649
- Date
- 2 mars 1994
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Question juridique
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Solution
source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 19 juillet 1988 par laquelle le Vice-recteur de la Polynésie française lui a refusé le versement de la 2ème fraction de l'indemnité d'éloignement et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à cette fraction ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser le montant de la 2ème fraction de l'indemnité d'éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'éducation nationale a versé à M. X... la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement qui fait l'objet du litige soumis au tribunal administratif de Papeete et de l'appel interjeté par M. X... ; que par suite la requête de M. X... est devenue sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel