Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 4 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838659
- Date
- 4 mars 1994
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source officielle68-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND -Autorisation de certaines constructions - Création de pièces supplémentaires. | 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Catégories de constructions - Création de pièces supplémentaires - Notion.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1989 et 27 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant à Hem (Nord) ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation du jugement, en date du 30 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du maire d'Hem, en date du 22 décembre 1987 et du 27 avril 1988 portant transfert au bénéfice de M. Y... du permis de construire accordé le 8 août 1986 à M. X... et modification de ce permis de construire ; 2°) l'annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés du maire d'Hem, en date du 8 août 1986, du 22 décembre 1987 et du 27 avril 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. et Mme Z... et de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que M. et Mme Z... ont présenté au tribunal administratif de Lille des conclusions tendant non seulement à l'annulation des permis de construire délivrés par le maire de Hem (Nord) à M. Y... les 22 décembre 1987 et 27 avril 1988 mais également à l'annulation du permis délivré le 8 août 1986 à M. X... et transféré à M. Y... par l'arrêté du 22 décembre 1987 ; qu'en ne se prononçant pas sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 août 1986, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité le jugement attaqué, en date du 30 janvier 1989, qui doit, par suite, être annulé, en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur lesdites conclusions en même temps que sur les conclusions dirigées contre les décisions des 22 novembre 1987 et 27 avril 1988 dont le Conseil d'Etat est saisi par la voie de l'appel dévolutif ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que les permis attaqués ont pour objet de permettre l'extension d'un bâtiment existant ; Considérant qu'aux termes de l'article ND 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Hem, dans les zones N.D, et s'agissant des constructions à usage d'habitation, est autorisée "la création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants, dans la mesure où elles n'ont pas pour effet d'augmenter le nombre de logements et dans la limite de 250 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant le permis du 8 août 1986, le maire ait méconnu les dispositions précitées ; que, d'une part, le moyen tiré de ce que l'illégalité du permis initial entacherait la décision de transfert dudit permis prise par le maire le 22 décembre 1987, ne peut donc être accueilli ; que, d'autre part, compte tenu des constructions autorisées par ce permis de construire du 8 août 1986, le maire n'a pas méconnu les dispositions précitées, en autorisant par le permis modificatif en date du 27 avril 1988 l'aménagement d'un comble et la construction d'un garage en sous-sol dans un bâtiment à usage d'habitation ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme. Z... à payer à M. Y... la somme de 8 000 F qu'il demande ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 30 janvier 1989 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme Z... dirigées contre l'arrêté du 8 août 1986. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Z... est rejeté ainsi que la demande de M. et Mme Z... présentée devant le tribunal et dirigée contre l'arrêté du 8 août 1986. Article 3 : M. et Mme Z... verseront à M. Y... une somme de 8.000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., au maire de Hem, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 4 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838659
Données disponibles
- Texte intégral