Conseil d'État · 7 /10 SSR — 2 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838707
- Date
- 2 avril 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-01-07-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS | 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE | 68-03-07-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 septembre 1991 et 22 janvier 1992, présentés pour M. Axel Z..., domicilié à Y... Ute, Papeete (Polynésie française) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, à la demande de M. Guy A..., annulé la décision du maire de Papeete en date du 27 novembre 1985 accordant à M. Z... l'autorisation de construire un bâtiment d'habitation sur un terrain sis quartier Patutoa ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-820 du 6 juin 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juilelt 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de M. X... LAINE et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Guy A..., - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du maire de Papeete en date du 27 novembre 1985 accordant à M. Z... l'autorisation de construire un immeuble d'habitation ait fait l'objet d'une mesure de publicité de nature à faire courir le délai du recours contentieux à l'égard des tiers ; que, si M. A... a introduit devant le tribunal civil de première instance de Papeete une action à fin de démolition de la construction autorisée, cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire courir à son encontre le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Papeete le 2 août 1990 et tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1985 aurait été tardive et, par suite, irrecevable ; Sur la légalité de la décision du 27 novembre 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article 9 H du règlement d'urbanisme de l'agglomération de Papeete, approuvé par une délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 19 octobre 1965 : "La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à quatre mètres ... Toutefois ... dans le cas où les constructions ne joignent pas la limite de propriété, le recul minimum sera de : - un ou deux niveaux : quatre mètres ; - trois niveaux : six mètres" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée, qui comporte un rez-de-chaussée et deux étages, doit être implantée à moin de six mètres d'une des limites séparatives du terrain d'assiette sans rejoindre cette limite ; qu'ainsi, en accordant l'autorisation sollicitée, le maire de Papeete a méconnu les dispositions de l'article 9 H du règlement d'urbanisme de l'agglomération ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 27 novembre 1985 ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant M. Z... à payer la somme de 9 000 F à M. A... au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. Axel Z... est rejetée. Article 2 : M. Axel Z... est condamné à payer la somme de 9 000F à M. Guy A.... Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Axel Z..., à la ville de Papeete, à M. Guy A..., au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre des départements et territoires d' outre-mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 2 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel