Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 2 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838710
- Date
- 2 avril 1993
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Question juridique
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source officielle01-02-01-02-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES -Fixation des règles concernant le régime électoral des assemblées locales et des conditions dans lesquelles s'administrent les collectivités territoriales (articles 34 et 72 de la Constitution) - Incompétence d'un conseil municipal pour modifier les conditions de fonctionnement de l'assemblée municipale en instituant une représentation permanente des étrangers habitant la commune, sous la forme de "conseillers municipaux associés" élus par les étrangers. | 16-02-01-005 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - COMPOSITION -"Conseillers municipaux associés" élus par les étrangers - Incompétence du conseil municipal pour modifier les conditions de fonctionnement de l'assemblée municipale, fixées par le législateur.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1991 et 24 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Longjumeau (Essonne), représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du 17 mars 1992 ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Pierre André X..., annulé la décision du maire de Longjumeau instituant auprès du conseil municipal une délégation permanente élue de la communauté étrangère résidant sur le territoire de la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 72 ; Vu le code des communes et notamment ses articles L. 121-15 et L. 121-26 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les observations de Me Ryziger, avocat de la commune de Longjumeau et de Me Odent, avocat de M. Pierre André X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X..., électeur dans la commune de Longjumeau, était dirigée contre la décision, matérialisée par une "circulaire" du 10 octobre 1990, une "lettre aux habitants" en date du 17 octobre 1990 et un "avis portant convocation des électeurs", par laquelle le maire de Longjumeau a institué, auprès du conseil municipal, une représentation permanente des ressortissants étrangers habitant dans la commune, sous la dénomination de "conseillers municipaux associés" ; Considérant qu'il n'appartient qu'au législateur, en vertu des articles 34 et 72 de la Constitution, de fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et de prévoir les conditions dans lesquelles s'administrent les collectivités territoriales ; qu'ainsi, en décidant que trois "conseillers municipaux associés", élus par les personnes majeures de nationalité étrangère justifiant d'une attache avec la commune et habitant Longjumeau au 1er janvier 1990, siégeraient au conseil municipal et participeraient aux débats, l'acte attaqué, même s'il donne un caractère consultatif aux votes des "conseillers municipaux associés", a incompétemment modifié les conditions de fonctionnement de l'assemblée municipale, telles qu'elles sont fixées par les articles L. 121-1 et suivants du code des communes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Longjumeau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision qui lui était déférée ; Article 1er : La requête de la commune de Longjumeau est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Longjumeau, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 2 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838710
Données disponibles
- Texte intégral