Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 4 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838714
- Date
- 4 octobre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1991, présentée par M. Mohamed X..., ayant élu domicile au cabinet Network-Gamma ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 juillet 1989 refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de travailleur salarié et l'invitant, en conséquence, à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris, le 17 mars 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 juillet 1989 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire de salarié, M. Mohamed X... soutient qu'il a continué à vivre régulièrement en France sous couvert d'autorisations provisoires trimestrielles de séjour depuis cette date et qu'il a renoncé à exercer une activité professionnelle, disposant de ressources suffisantes en provenance de l'étranger ; qu'à les supposer établies, ces circonstances seraient, en tout état de cause, postérieures à la décision attaquée, et, par suite, sans influence sur sa légalité ; que dès lors, M. Mohamed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 4 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel