Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 4 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838720
- Date
- 4 octobre 1993
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour adminitrative d'appel de Paris le 9 août 1991, présentée par M. Phonotep X..., demeurant ... 264 à Paris (75013) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance en date du 15 mai 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 novembre 1988 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de réfugié ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la date à laquelle la décision du préfet de police de Paris refusant de délivrer à M. X... un titre de séjour, a été notifiée à l'intéressé, ne résulte pas des pièces du dossier ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance, en date du 15 mai 1991, par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande d'annulation de ladite décision ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer ; Considérant qu'il est constant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a, par décision du 25 avril 1985, rejeté la demande de reconnaissance du statut de réfugié politique formulée par le requérant ; que par décision du 10 juillet 1987, la commission de recours des réfugiés a confirmé cette décision ; que dès lors, le préfet de police a pu légalement refuser le titre de séjour demandé par M. X... ; que si l'intéressé a été invité à quitter le territoire français, il n'est en aucune manière contraint de retourner au Laos ; que son épouse, également en situation irrégulière, a fait l'objet de mesures identiques ; que dès lors, rien ne s'oppose à ce que les intéressés poursuivent, hors du territoire français, une vie familiale normale ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X... evant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 4 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel