Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 27 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838744
- Date
- 27 octobre 1993
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source officielle17-05-02-07 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE -Délibération du jury du concours de recrutement de secrétaires administratifs à l'administration centrale d'un ministère.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 septembre 1990, présentée par Mme Geneviève X..., et tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours interne de recrutement de secrétaires administratifs à l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la forêt arrêtant la liste des candidats admis et la liste complémentaire d'attente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt du 31 janvier 1990, et notamment son article 2 désignant les membres du jury de concours interne pour le recrutement de secrétaires administratifs à l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la forêt au titre de l'année 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que seuls cinq des onze membres composant le jury du concours interne pour le recrutement de secrétaires administratifs à l'administration centrale du ministère de l'agriculture ont pris part à la délibération finale au cours de laquelle ont été arrêtées la liste définitive des candidats déclarés admis et la liste complémentaire d'attente ; que l'absence des autres membres n'est justifiée par aucun motif légitime, et, pour ceux d'entre eux qui corrigeaient des épreuves facultatives, qu'aucune disposition réglementaire n'avait prévu la possibilité de recourir à des examinateurs adjoints au jury et ne participant pas à la délibération finale lors de laquelle est attribuée la note définitive ; qu'il suit de là que cette délibération s'est déroulée dans des conditions irrégulières ; que Mme X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admis et la liste complémentaire d'attente ; Article 1er : La délibération du jury arrêtant la liste des candidats déclarés admis au concours interne de recrutement de secrétaires administratifs à l'administration centrale du ministère de l'agriculture et la liste complémentaire d'attente au titre de session 1990 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 27 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel