Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 22 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838750
- Date
- 22 octobre 1993
administratif
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Solution
source officielle26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... au Pontet (84130) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 10 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'inspecteur d'académie du Vaucluse rejetant ses demandes des 19 mars et 29 juin 1987 tendant à ce que la qualité de "psychologue" soit mentionnée sur son bulletin de paie ; 2°) annule ladite décision de l'inspecteur d'académie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi du 25 juillet 1985 et notamment son article 44 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en demandant au ministre de l'éducation nationale que soit mentionnée sur son bulletin de paie sa qualité de "psychologue", Mme X... tendait à obtenir une modification des indications portées sur le fichier à partir duquel sont édités ses bulletins de paie ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : "Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le bulletin de paie de Mme X... porte à la rubrique "grade" la mention "instituteur spécialisé" qui correspond effectivement au grade de l'intéressé ; qu'eu égard à la nature et à la finalité du fichier à partir duquel sont édités les bulletins de paie de Mme X... aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à ajouter la mention "psychologue" ; que les informations portées sur le bulletin de paie de Mme X... à la rubrique "grade" et à la rubrique "libellé du poste" n'étaient ni inexactes, ni incomplètes, ni équivoques, ni périmées ; que Mme X... ne pouvait, dès lors, exiger de l'administration une modification du fichier en cause afin que la mention de "psychologue" figure sur son bulletin de paie ; Considérant, dès lors, que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite rejetant son recours tendant à ce que la qualité de psychologue soit mentionnée sur son bulletin de paie ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision ser notifiée à Mme X... etau ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 22 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel