Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 25 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838774
- Date
- 25 mars 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1988 du ministre des affaires sociales et de la solidarité rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 19 juin 1989 par laquelle ledit ministre a rejeté son recours gracieux ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décision . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le fait de satisfaire aux conditions posées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de naturalisation présentée par M. Y... soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressé vit en France depuis dix ans et y a obtenu des diplômes ; que la circonstance qu'il ait, postérieurement à ce refus, obtenu la délivrance d'une carte de résident est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 octobre 1988 et 19 juin 1989 du ministre des affaires sociales et de la solidarité ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 25 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel