Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 2 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838779
- Date
- 2 mars 1994
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Question juridique
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Solution
source officielle54-08-01-01-02-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - EXISTENCE -Commune - Qualité pour faire appel d'un jugement annulant une décision prise par son maire au nom de l'Etat (1). | 68-07-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Qualité d'un commune pour faire appel - Existence - Appel d'un jugement annulant un arrêté ordonnant l'interruption de travaux soumis à permis de construire (sol. impl.) (1).
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1992 et 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 17 janvier 1991 du maire de Saint Tropez mettant en demeure la société "Sud-Est promotion" de cesser les travaux entrepris par elle sur le territoire de la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Nice par la société "Sud-Est promotion", la "société d'études et de travaux", la "société d'exploitation du château hôtel de la Messardière" et la "société nouvelle immobilière du Var", dirigée contre ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier établi le 21 janvier 1991, qui n'est pas utilement contredit par les deux témoignages, sans valeur probante, produits par la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, qu'à la date du 17 janvier 1991 à laquelle le maire de cette commune a pris tardivement un arrêté ordonnant l'interruption des travaux concernant l'hôtel du "château de la Messardière", seuls des travaux, n'exigeant ni autorisation, ni déclaration de finition, de reprise de malfaçons et d'aménagement y étaient en cours ; que, dès lors et à supposer même que des travaux, achevés le 17 janvier 1991, aient été exécutés en méconnaissance du permis de construire accordé, le maire n'a pu légalement ordonner cette interruption ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminnistratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire du 17 janvier 1991 ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, à la société "Sud-Est promotion" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel