Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 9 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838818
- Date
- 9 avril 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle54-08-02-03-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION -Décision de refus d'admission - Décision susceptible de recours en rectification d'erreur matérielle (article 57-7 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963) - Caractère sérieux d'un moyen de cassation - Appréciation d'ordre juridique qui ne peut pas être remise en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle (1). | 54-08-05-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION -Absence - Caractère sérieux d'un moyen de cassation (article 11 de la loi du 31 décembre 1987) (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1992, présentée par Mme Juliette X..., demeurant Hôpital Saint-Jean, Résidence du Mont Joli, rue du Commandant Charcot à Trouville-sur-Mer (14360) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 25 septembre 1992 par laquelle il a rejeté son pourvoi dirigé contre la décision du 24 octobre 1990 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 1989 de la commission départementale d'aide sociale du Calvados lui refusant le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Trouville ; 2°) d'annuler la décision précitée de la commission centrale d'aide sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en estimant par sa décision du 25 septembre 1992 que les moyens présentés par Mme X... à l'appui de son pourvoi dirigé contre la décision du 24 octobre 1990 de la commission centrale d'aide sociale ne présentaient pas un caractère sérieux au sens de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que Mme X... n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; Considérant, en second lieu, que si Mme X... prétend que la décision précitée du Conseil d'Etat n'a pas répondu au moyen relatif à la capacité de la maison de retraite de Trouville, la prétérition d'un moyen, à la supposer établie, ne saurait donner ouverture à une requête en rectification d'erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 9 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838818
Données disponibles
- Texte intégral