Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 23 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838840
- Date
- 23 juillet 1993
administratif
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Messaoud X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat d'une part à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 14 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 1er août 1990 du préfet du Rhône refusant le regroupement familial sollicité par le requérant, et condamné l'Etat à lui verser une somme de 560 F et d'autre part à payer à l'intéressé une somme de 1 200 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'astreinte : Considérant que par jugement en date du 14 janvier 1991, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 1er août 1990 par laquelle le préfet du Rhône a refusé le regroupement familial sollicité par M. Messaoud X..., et condamné l'Etat à lui verser une somme de 560 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a délivré le 3 juin 1992 à Mme X... une carte de séjour au titre du regroupement familial et que la somme de 560 F, majorée de 134,62 F d'intérêts légaux, a été payée les 4 septembre et 3 novembre 1992 ; que dès lors la requête de M. X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 janvier 1991 est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Messaoud X... à fin d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 23 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel