Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 23 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838852
- Date
- 23 juillet 1993
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samba X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant malien, s'est maintenu sur le territoire pendant plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. X... déclare que sa famille vit en France et qu'il n'a plus d'attaches au Mali, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à démontrer, eu égard notamment à la brièveté de son séjour et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué porte au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samba X..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 23 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838852
Données disponibles
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