Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 4 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838871
- Date
- 4 octobre 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant à Keryvon (56650) Penquesten ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part au sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 février 1992 du préfet du Morbihan en tant qu'il a emporté modification du plan d'occupation des sols de la commune d'Inzinzac-Lochrist et d'autre part à la condamnation de ladite commune et du district du pays de Lorient à lui verser chacun une somme de 10 000 F pour procédure abusive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du district du pays de Lorient : Considérant que le district du pays de Lorient a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la requête d'appel de M. X... : Considérant que M. X... n'établit pas que le préjudice qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 14 février 1992 du préfet du Morbihan en tant qu'il a modifié le plan d'occupation des sols de la commune d'Inzinzac-Lochrist présenterait un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune d'Inzinzac-Lochrist d'une part et au district du pays de Lorient d'autre part la somme de 1 000 F au titre des sommes exposées par eux non comprises dans les dépens ; Article 1er : L'intervention du district du pays de Lorient est admise. Article 2 : La requête de M. X... est rejetée. Article 3 : M. X... est condamné à verser à la commune d'Inzinzac-Lochrist d'une part et au district du pays de Lorient d'autre part une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune d'Inzinzac-Lochrist, au district du pays de Lorient, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 4 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel