Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 17 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838881
- Date
- 17 décembre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) de rejeter pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat-rapporteur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a pas en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que la circonstance que M. X... séjourne en France depuis 1972 et y poursuive des études supérieures ne permet pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence ainsi définie, dès lors que l'intéressé, qui n'exerçait aucune activité professionnelle, n'avait des subsides que lui versait sa mère domiciliée au Togo ; que si M. X... était titulaire d'une carte de résident depuis le 18 octobre 1986, la délivrance par la préfecture d'Indre-et-Loire à l'intéressé de ce titre de séjour ne permet pas de le regarder comme remplissant les conditions fixées par l'article 61 du code de la nationalité française ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Rejet.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 17 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel