Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 28 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838908
- Date
- 28 janvier 1994
administratif
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source officielle37-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE | 54-06-05-09 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-MALO, dont le siège est Palais de Justice B.P. 172 à Saint-Malo cedex (35402) ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-MALO demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-MALO, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que ni la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ni aucune autre disposition n'imposait que le décret attaqué fût pris après consultation des organisations professionnelles intéressées ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi précitée du 10 juillet 1991 "L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau. Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence ... La loi de finances détermine annuellement l'unité de valeur" ; qu'il résulte de ces termes mêmes que la loi n'implique pas que la rétribution versée aux avocats prétant leur concours aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle couvre l'intégralité des frais et honoraires correspondants ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 90 et 91 du décret du 19 décembre 1991, qui fixent les modalités de calcul de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats, en faisant valoir que les dispositions de ces articles n'assurent pas une rémunération suffisante et méconnaîtraient les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-MALO n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 19 décembre 1991 ; Article 1er : La requête de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-MALO est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-MALO, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 28 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel